A son origine, l’abus de bien sociaux répondait à des fins politiques notamment au financement de certains partis politiques au détriment des comptes d’une ou plusieurs entreprises. Ce système occulte mobilisait des sommes sous formes multiples. Les cas recensés en la matière ont permis d’asseoir une jurisprudence qui intervient dans la forme actuelle de ce délit. En ce sens, la personne physique du dirigeant est rendue directement responsable et depuis le 31 décembre 2005, les sanctions peuvent s’appliquer aussi bien aux personnes morales, excluant l’Etat et ses différentes représentations.
L’abus de biens sociaux : la notion
L’abus de biens sociaux concerne toute infraction qui traduit un usage, contraire à l’intérêt social, des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société commise par un dirigeant social d’une entreprise commerciale française. Ainsi, il peut s’agir d’un détournement de fonds d’une société en faveur des intérêts personnels ou au contraire une abstention volontaire dans le but de favoriser un autre établissement dans lequel le responsable a directement ou indirectement des intérêts. L’abus de biens sociaux peut être envisagé dans une société anonyme (SA), une société anonyme à responsabilité limitée (SARL), une société en commandite par actions, une société coopérative ou d’assurance, une société civile de placement immobilier ou de construction, ou une caisse d’épargne. Une entreprise ayant une autre forme juridique ne peut donc être concernée par cet abus au même titre que celles dont le siège se trouve à l’étranger.
Par conséquent, l’abus de biens sociaux favorise des actes contraires à l’intérêt social pour des avantages personnels de toute nature. Ainsi, une décision pouvant mettre en péril l’avenir de la société telle qu’un don excessif peut être considéré comme un délit au même titre qu’une cession de bail pour un immeuble social à un prix négligeable.
revenir en hautL’abus de biens sociaux : les limites
Dans des conditions similaires, on ne peut qualifier un délit d’abus de biens sociaux s’il n’est pas perpétré par un dirigeant social ou s’il a été commis au sein d’une société non commerciale. Il sera alors question d’abus de confiance. Ainsi en sera-t-il d’une entreprise de droit étranger. De même, un dirigeant n’ayant plus cette qualité au moment de la constatation du forfait pourra uniquement être poursuivi pour abus de confiance. Cette infraction est régie par l’article 314-1 du code pénal, nécessitant la réalisation d’un détournement, suivi d’un préjudice à cause d’une mauvaise foi.
Par ailleurs, si un détournement intervient avant la cessation des paiements d’une société, l’abus de biens sociaux est généralement retenu. Autrement, si un dirigeant effectue un détournement d’actifs au sein d’une entreprise en redressement, en liquidation judiciaire ou après une cessation de paiements alors il s’agit d’une banqueroute par détournement d’actif suivant l’article L626-3 du code de commerce.
revenir en hautL’abus de biens sociaux : les peines encourues
L’augmentation des délinquants condamnés pour abus de biens sociaux ne reflète pas les mesures prises. En effet, une peine de 5 années d’emprisonnement est prévue, assortie d’une amende de 375 000 €. De plus, une minorité des coupables purgent leurs peines en prison vu que plus de 80 % bénéficient d’un sursis et se contentent de payer l’amende.
Quant à l’abus de confiance, il est passible de 3 années d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 €. S’appliquant sur une base plus large, cette infraction peut être sanctionnée de peines supplémentaires suivant le code pénal et selon l’appréciation du juge. Par ailleurs, si la faillite peut conduire jusqu’à 5 ans de prison et un paiement de 275 000 € d’amende, elle peut aussi mener à la prononciation de la faillite personnelle ou à l’ interdiction de gérer. Cette dernière sentence peut en outre s’appliquer à titre temporaire pour l’abus de biens sociaux de même que la proscription de toute activité professionnelle.
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